La Recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques a été adoptée par le Comité permanent de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages le 22 juin 19991.

La France est tenue de respecter cette « recommandation », dont le nom trompeur pourrait laisser penser qu’elle n’est pas contraignante.

C’est cette recommandation qui fait qu’aujourd’hui les canards ne sont plus enfermés dans des épinettes, ces cages individuelles dont seule leur tête dépassait pour que le gavage puisse se faire.

La France a bien tenté de s’y soustraire, mais a finalement été contrainte de l’appliquer.

Article 10

1. Les enclos, bâtiments et équipements pour canards doivent être conçus, construits et entretenus de manière à :

  • permettre la satisfaction des exigences biologiques essentielles des canards, en particulier vis à vis de l’eau, et leur maintien en bonne santé ;
  • éviter les environnements pauvres ;
  • ne pas causer de lésions traumatiques aux oiseaux ;
  • limiter les risques de maladie, de troubles révélés par des changements comportementaux, de blessures infligées par d’autres oiseaux et, dans la mesure du possible, le risque de contamination des oiseaux par une eau de mauvaise qualité ;
  • […]

2. L’accès à un parcours extérieur et à de l’eau pour se baigner est nécessaire pour que les canards, animaux aquatiques, puissent satisfaire leurs exigences biologiques. Lorsque cet accès n’est pas possible, les canards doivent disposer d’installations en nombre suffisant et conçues de façon à leur permettre de couvrir leur tête avec de l’eau et, avec le bec, de projeter de l’eau sur leur corps sans difficulté. Les canards devraient pouvoir plonger leur tête sous l’eau.

4. Les équipements servant à approvisionner les oiseaux en nourriture et en eau doivent être conçus, construits, placés, utilisés et entretenus de façon à :

  • éviter au maximum que les aliments et l’eau ne soient contaminés ;
  • être suffisamment accessibles à tous les oiseaux afin d’éviter une compétition indue entre les individus ;
  • ne pas causer ou être à l’origine de blessures aux oiseaux ;
  • fonctionner par tous les temps ;
  • permettre de contrôler l’approvisionnement en eau et la consommation globale d’aliments.

6. Lorsque les canards sont logés, la conception et les matériaux des sols doivent être adaptés et ne doivent pas causer d’inconfort, de détresse ou de blessures aux oiseaux. Le sol doit comprendre une surface de taille suffisante pour permettre à tous les oiseaux de se reposer en même temps et recouverte d’une litière appropriée.

7. Les systèmes d’hébergement pour les canards doivent permettre aux oiseaux de :

  • se tenir debout dans une posture normale ;
  • se retourner sans difficultés ;
  • déféquer en effectuant des mouvements normaux ;
  • battre des ailes ;
  • effectuer des mouvements normaux de lissage de plumes ;
  • interagir normalement avec d’autres individus ;
  • accomplir les mouvements normaux liés à la prise d’aliments et d’eau.

Les exigences précédentes doivent s’appliquer aux nouvelles installations ou lorsque des installations existantes sont remplacées, à partir du 31 décembre 2004.

Toutes les installations doivent satisfaire ces exigences avant le 31 décembre 2010.

Entre temps, les Parties Contractantes concernées par cette production devraient encourager le remplacement des installations existantes ne répondant pas à ces exigences.

Article 16

1. Tous les canards doivent avoir accès chaque jour, de façon appropriée, à une alimentation adéquate, nutritive, équilibrée et hygiénique, et à une quantité d’eau suffisante et de qualité satisfaisante à tout moment. […]

2. Les méthodes d’alimentation et les additifs alimentaires qui sont source de lésions, d’angoisse ou de maladie pour les canards ou qui peuvent aboutir au développement de conditions physiques ou physiologiques portant atteinte à leur santé et au bien-être ne doivent pas être autorisés.

3. Des changements soudains de type ou de quantité de nourriture et dans la façon d’alimenter les oiseaux doivent être évités, sauf en cas d’urgence.

Disposition supplémentaire

Article 24

1. Les pays autorisant la production de foie gras doivent encourager les études portant sur les aspects de bien-être et la recherche de méthodes alternatives n’impliquant pas la prise forcée d’aliments.

2. Jusqu’à l’obtention de nouveaux résultats scientifiques sur les méthodes alternatives et leurs aspects de bien-être, la production de foie gras ne doit être pratiquée que là où elle existe actuellement, et ce uniquement suivant les normes prévues dans la législation nationale.

Dans tous les cas, les autorités compétentes doivent surveiller ce type de production afin d’assurer le respect des dispositions de la Recommandation.

3. Le Comité permanent doit être annuellement informé des résultats obtenus et des mesures prises pour améliorer les procédures d’hébergement et de conduite d’élevage, et le contrôle de la production.

Disposition finale

Article 25

Cette Recommandation doit être réexaminée dans les 5 ans qui suivent son entrée en vigueur, et, le cas échéant, amendée en fonction de toute nouvelle connaissance scientifique disponible, en particulier concernant la mise à disposition d’eau, les densités de peuplement et les moyens de réduire le besoin de recourir aux mutilations.
Sources

1. Comité permanent de la Convention européenne pour la protection des animaux dans les élevages, 1999. Recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques.