Elles sont possibles sans déclaration ni autorisation préalables. Si un arrêté municipal impose une déclaration ou une autorisation, il est possible de porter plainte auprès du tribunal administratif, c’est a priori un abus de pouvoir. Il est par contre interdit par le Code de la route de distribuer des tracts aux occupants des voitures sur les voies de circulation (donc même aux feux). Et en fin d’action, il vaut mieux ramasser les tracts jetés à terre s’il y en a.
Cette rubrique ne demande qu’à être complétée, n’hésitez pas à nous faire des suggestions.
- Distribution de tracts : déclaration ? autorisation préalable ?
- Interdiction de distribuer des tracts par arrêtés municipaux
- Interdit de distribuer des tracts aux occupants de voitures en circulation
- Interdiction les jours de scrutins
- Mentions obligatoires sur les tracts
- Ramassage des tracts jetés à terre
- Distribution à Paris
Distribution de tracts : déclaration ? autorisation préalable ?
La législation est muette sur le sujet. Ce qui n’est pas interdit est donc autorisé.
L’échange parlementaire suivant le confirme. (Par ailleurs depuis la suppression de l’article 18 de la loi du 29 juillet 1881 par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, même les professionnels n’ont pas de déclaration à faire) :
Réglementation relative à la distribution sur la voie publique de journaux
12 ème législature
Question écrite n° 12413 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI)
publiée dans le JO Sénat du 03/06/2004 – page 1165
M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales si la distribution sur la voie publique de journaux ou de documents est soumise à un régime de déclaration préalable.
Réponse du Ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
publiée dans le JO Sénat du 15/07/2004 – page 1587
L’honorable parlementaire souhaite savoir si un régime de déclaration préalable est applicable à la distribution de journaux ou de documents sur la voie publique. Les personnes diffusant sur la voie publique des journaux ou des documents, à titre onéreux ou gratuit, sont des colporteurs au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’article 18 de cette loi définit le colportage en termes généraux en le caractérisant par la distribution sur la voie publique ou en tout lieu public ou privé d’écrits de toute nature ou d’images, et soumet le colportage professionnel au régime de la déclaration préalable. Il appartient ainsi aux personnes qui souhaitent exercer cette activité à titre permanent, de faire une déclaration de colportage à la préfecture du département où elles sont domiciliées ou à la sous-préfecture ou à la mairie, selon l’étendue du champ territorial où ils envisagent d’exercer leur activité, pour que le récépissé dont elles doivent être munies leur soit remis. En revanche, aucune déclaration n’est exigée pour les colporteurs occasionnels. Il importe de signaler que cette réglementation pourrait être à terme sensiblement remaniée. En effet, dans le cadre de la préparation du deuxième projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, il est envisagé de supprimer l’obligation de déclaration préalable pour les colporteurs professionnels.
Interdiction de distribuer des tracts par arrêtés municipaux
Ces arrêtés sont a priori illégaux. Voir l’échange parlementaire ci-dessous. Si un tel arrêté est en vigueur dans votre ville, vous pouvez envisager une plainte auprès du tribunal administratif.
Pouvoirs de police de maire en matière de distribution de tracts ou prospectus
11 ème législature
Question écrite n° 09161 de M. Georges Gruillot (Doubs – UMP)
publiée dans le JO Sénat du 25/06/1998 – page 2014
M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de l’intérieur de lui préciser s’il est possible à un maire, en vertu de ses pouvoirs de police, d’interdire par arrêté toute distribution de tracts ou prospectus sur les pare-brises des voitures sur le territoire de sa commune.
Réponse du ministère : Intérieur
publiée dans le JO Sénat du 06/08/1998 – page 2571
Réponse. – L’honorable parlementaire demande à M. le ministre de l’intérieur de lui préciser s’il est possible à un maire, en vertu de ses pouvoirs de police, d’interdire par arrêté toute distribution de tracts ou de prospectus sur les pare-brise des voitures sur le territoire de sa commune. Les dispositions des articles 18 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, relatifs au régime du colportage et de la distribution sur la voie publique des livres, écrits, brochures et journaux doivent être conciliées avec le pouvoir de l’autorité chargée de la police municipale de prendre des mesures indispensables au maintien de l’ordre et de la tranquillité ainsi qu’à la sauvegarde de l’hygiène publique et de l’esthétique. Comme toujours en matière de police administrative, la restriction de la liberté du colportage n’est légale que si elle est nécessaire à la protection de l’ordre public au sens large et si elle est proportionnée aux circonstances de temps et de lieu qui la motivent. Par conséquent, le maire ne peut interdire les distributions de tracts que lorsque les circonstances l’exigent, par exemple si l’ordre public ou la circulation risquent d’en être troublés (tribunal administratif de Marseille, 7 janvier 1997, préfet du Vaucluse et M. Thierry Mariani contre la commune d’Orange ; tribunal administratif de Marseille, 28 avril 1998, M. Thierry Mariani et M. Alain Nouveau). Des tracts et prospectus apposés sur les pare-brise des véhicules, c’est-à-dire sur des véhicules à l’arrêt, ne sont pas a priori de nature à constituer un risque de trouble à l’ordre public ou à la circulation, puisqu’il est libre à chacun d’enlever ces papiers gênants des vitres des véhicules, en toute sécurité. Seuls pourraient subsister des risques de trouble à la salubrité et à l’esthétique (en cas d’accumulation des tracts sur les voies publiques sous forme de déchets). Ceux-ci ne paraissent toutefois pas suffisants pour fonder une atteinte à la liberté de colportage, telle qu’elle est définie par la loi du 29 juillet 1981. Une mesure de la nature de celle qu’évoque l’honorable parlementaire serait donc de nature à entraîner la censure du juge administratif.
Interdit de distribuer des tracts aux occupants de voitures en circulation
Article R412-52 du Code de la route :
Le fait de distribuer ou faire distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Interdiction les jours de scrutins
Article L49 du Code électoral :
Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
Mentions obligatoires sur les tracts
Selon les dispositions de l’article 3 de la loi sur la liberté de la presse, tout écrit rendu public doit porter l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur.
Ramassage des tracts jetés à terre
Nous recommandons de le faire dans tous les cas pour préserver la propreté de l’espace public. Le ramassage est obligatoire au moins à Paris :
Conformément aux dispositions de l’arrêté du Maire de Paris et du Préfet de Police du 11 août 1986 (articles 1 et 2), il est fait obligation à ceux qui auront distribué ou fait distribuer des prospectus de ramasser ceux qui auront été jetés sur la voie publique dans un rayon de
30 mètres autour des points de distribution fixes.
S’il s’agit d’une distribution mobile, le ramassage doit être opéré dans le même rayon le long du trajet suivi par le distributeur.
Distribution à Paris
A Paris, la distribution de tracts est réglementée par des arrêtés préfectoraux. Un résumé a été rédigé par la préfecture de Paris. Il y a des lieux « interdits », ce qui soulève la question de l’opportunité de faire un recours auprès du tribunal administratif. Ces lieux sont :
– place de l’Etoile
– avenue des Champs Elysées
– sur les grands boulevards (de la place de la Madeleine à la place de la République)
– rue de Rennes (de la place du Québec au boulevard du Montparnasse) – boulevard Saint Michel (de la place Saint Michel au boulevard du Montparnasse)
– place Henri de Montherlant
– rue de la Légion d’Honneur.
– dans les zones piétonnes
– dans les jardins publics
– sur les marchés publics et à leurs abords.
Autant, dans des lieux privés, l’interdiction se justifie, autant sur des lieux publics, ces dispositions semblent en contradiction avec la réponse donnée au Sénat sur les restrictions de lieux.